Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 janvier 2014 (cas Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Date de Résolution27 janvier 2014
Estado de la SentenciaJORF du 28 janvier 2014 page 1622
Numéro de DécisionCSCL1402181S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le 26 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Dominique BUSSEREAU, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Gérald DARMANIN, Bernard DEBRÉ, Lucien DEGAUCHY, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Henri GUAINO, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Valérie LACROUTE, MM. Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Pierre LELLOUCHE, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Hervé MARITON, Alain MARTY, Damien MESLOT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Mme Valérie PÉCRESSE, MM. Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Michel TERROT, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Jean-Luc WARSMANN, Éric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés ;

Le 6 janvier 2014, il a été enregistré un recours présenté par Mme Sophie JOISSAINS, sénatrice.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Établissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Établissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA) ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 16 janvier 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; qu'ils mettent en cause en particulier la procédure d'adoption de ses articles 12, 22 et 24 ainsi que la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 12, 22, 24, 26, 33, 37 et 43 ;

    - SUR LA RECEVABILITÉ :

  2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs ;

  3. Considérant que, le 6 janvier 2014, a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel un second recours, signé par une sénatrice, demandant à être « ajoutée. . . à la liste des signataires » du recours des députés et contestant l'article 42 de la loi déférée ;

  4. Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce recours n'est pas recevable ;

    - SUR L'ARTICLE 12 :

  5. Considérant que l'article 12 est relatif à la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris » ; que son paragraphe I complète le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un chapitre IX comprenant les articles L. 5219-1 à L. 5219-11, relatifs à cette métropole ; que son paragraphe III habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances pour prendre les mesures propres à préciser et compléter notamment les règles financières, de fonctionnement et d'organisation des services applicables à cette métropole ;

  6. Considérant que les requérants contestent la procédure d'adoption de l'article 12 de la loi déférée ; qu'ils contestent également la conformité à la Constitution des dispositions de cet article relatives à la détermination du périmètre de la métropole du Grand Paris, aux compétences exercées par cette métropole et à l'habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances certaines des mesures législatives relatives à cette métropole ;

    . En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 12 :

  7. Considérant que les requérants font valoir qu'en ayant procédé par voie d'amendement à une « modification notoirement substantielle du dispositif initial » lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a méconnu les exigences fixées à l'article 39 de la Constitution qui imposent la consultation du Conseil d'État, le dépôt par priorité sur le bureau du Sénat des projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales et la présentation d'une étude d'impact ;

  8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que cette disposition n'impose la consultation du Conseil d'État et la délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements ;

  9. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ;

  10. Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

  11. Considérant que le projet de loi comportait lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie, un article 12 prévoyant la création, à compter du 1er janvier 2016, d'un établissement public, dénommé « métropole de Paris », composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de « l'unité urbaine de Paris » ;

  12. Considérant que le rétablissement, dans une rédaction nouvelle, de l'article 12 supprimé en première lecture au Sénat, par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, présentait un lien direct avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; que, dès lors, sont inopérants les griefs tirés de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur examen obligatoire par le Conseil d'État, leur dépôt par priorité sur le bureau du Sénat et leur présentation ;

  13. Considérant que, par suite, l'article 12 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

    . En ce qui concerne le recours aux ordonnances :

  14. Considérant que le paragraphe III de l'article 12 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi, pour préciser et compléter les règles législatives applicables à la métropole du Grand Paris ;

  15. Considérant que, selon les requérants, en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures de nature législative propres à préciser et compléter les règles applicables au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier, le Parlement n'a pas épuisé sa compétence ; que l'introduction de cette disposition par voie d'amendement aurait privé le Parlement d'une étude d'impact financière sur les conséquences de cette habilitation ;

  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que s'il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances...

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