Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 août 1989 (cas Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion)

Date de Résolution 2 août 1989
Estado de la SentenciaJournal officiel du 28 juillet 1989, p. 9503
Numéro de DécisionCSCX8910202S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juillet 1989 par MM Marcel Lucotte, Jean Puech, Jacques Thyraud, Richard Pouille, Roger Chinaud, Pierre Louvot, Maurice Arreckx, Jean Dumont, Louis Lazuech, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Pierre Croze, Jean-Pierre Fourcade, Philippe de Bourgoing, Henri de Raincourt, Michel d'Aillières, Bernard Barbier, Marc Castex, Jean-François Pintat, Roland du Luart, Hubert Martin, Michel Sordel, Roland Ruet, Guy de La Verpillière, Jean-Paul Bataille, Louis Boyer, François Trucy, Jean Bénard Mousseaux, Jean Delaneau, Albert Voilquin, Michel Alloncle, Jean Amelin, Jean Barras, Henri Belcour, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jean Chérioux, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Philippe François, Philippe de Gaulle, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hautecloque, MM Roger Husson, André Jarrot, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Christian Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Mme Hélène Missoffe, MM Paul Moreau, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Henri Portier, Claude Prouvoyeur, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean Simonin, Louis Souvet, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les auteurs de la saisine critiquent la régularité de la procédure d'adoption de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que le contenu de ses articles premier, 6, 7, 10-IV, 25-II, 28, 29 et 30 ;

    - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

  2. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, le Gouvernement a méconnu l'article 45 de la Constitution ; qu'en effet, il a donné la préférence aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale dès les premiers stades du débat sur le projet de loi, alors qu'il ne peut faire prévaloir la position de cette assemblée qu'au terme de la procédure législative en lui demandant de statuer définitivement, en application du quatrième alinéa in fine de l'article 45 ;

  3. Considérant que la faculté ouverte au Gouvernement par le quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement en cas de non aboutissement de la procédure de la commission mixte paritaire ne saurait en rien limiter le droit qui lui est reconnu par l'article 31 d'être entendu à tout moment par l'une ou l'autre assemblée ; qu'il lui est loisible ainsi de faire connaître son opinion à tous les stades de la procédure législative aussi bien sur le texte soumis à la délibération de chaque assemblée que sur les amendements dont il fait l'objet ;

  4. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 45 de la Constitution est dénué de pertinence ;

    - SUR LE FOND :

    . En ce qui concerne le moyen tiré de ce que certaines dispositions des articles premier, 6, 10-IV et 25-II porteraient atteinte au principe d'égalité :

  5. Considérant que l'article premier a pour objet d'insérer dans le code du travail un article L. 432-1-1 qui définit le rôle du comité d'entreprise dans la gestion prévisionnelle de l'emploi ; qu'il est prévu à cet égard que cet organisme est informé et consulté sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, "particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique" ;

  6. Considérant que l'article 6 de la loi ajoute au code du travail un article L. 322-7 qui dispose, dans son premier alinéa...

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