Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 mars 2005 (cas Décision du 24 mars 2005 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et par Monsieur Alain MEYET)

Date de Résolution24 mars 2005
Estado de la SentenciaJournal officiel du 31 mars 2005, p. 5834
Numéro de DécisionCSCX0508243S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 2005, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 18 mars 2005, par laquelle M. Alain MEYET, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), demande l'annulation partielle du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum et du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu 3°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 21 mars 2005, par laquelle M. HAUCHEMAILLE demande l'annulation partielle du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu 4°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 21 mars 2005, par laquelle M. HAUCHEMAILLE demande l'annulation partielle du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement sur les requêtes de M. HAUCHEMAILLE, enregistrées comme ci-dessus les 15 et 23 mars 2005 ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire présentés par M. MEYET, enregistrés comme ci-dessus les 22 et 23 mars 2005 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. HAUCHEMAILLE, enregistré comme ci-dessus le 23 mars 2005 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas du vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu les décrets attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République a décidé, par le décret du 9 mars 2005 susvisé, de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ; que l'organisation de ce référendum a fait l'objet du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 et la campagne en vue du référendum du décret n° 2005-238 du même jour ;

  2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre ces décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    - SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature des actes attaqués ;

    - SUR LE FOND :

    . En ce qui concerne le décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum :

  4. Considérant que l'annulation du décret du 9 mars 2005 susvisé est demandée au motif que le projet de loi soumis au référendum par le Président de la République n'a pas été signé par le Premier ministre, n'a pas été déposé...

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