Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 janvier 1988 (cas Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole)

Date de Résolution18 janvier 1988
Estado de la SentenciaJournal officiel du 10 janvier 1988, p. 482
Numéro de DécisionCSCX8810029S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 décembre 1987, d'une part, par MM Pierre Joxe, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Henri Nallet, Maurice Adevah-P uf, Jean Anciant, Jean Auroux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Philippe Bassinet, Jean Beaufils, Pierre Bérégovoy, André Billardon, Gilbert Bonnemaison, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Pierre Bourguignon, Mme Denise Cacheux, MM Alain Calmat, Guy Chanfrault, Alain Chênard, Didier Chouat, André Clert, Jean-Hugues Colonna, Gérard Collomb, Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Freddy Deschaux-Beaume, Jean-Pierre Destrade, Raymond Douyère, Mmes Georgina Dufoix, Martine Frachon, M Gérard Fuchs, Mme Françoise Gaspard, MM Maurice Janetti, Charles Josselin, Jean Lacombe, André Laignel, Mme Catherine Lalumière, MM Michel Lambert, Christian Laurissergues, Georges Le Baill, Jean-Yves Le Déaut, Robert Le Foll, Jean Le Garrec, André Ledran, Mme Ginette Leroux, MM François Loncle, Martin Malvy, Philippe Marchand, Michel Margnes, Joseph Menga, Pierre Métais, Gilbert Mitterrand, Mme Christiane Mora, M Jean Oehler, Mme Jacqueline Osselin, MM François Patriat, Jean Peuziat, Christian Pierret, Charles Pistre, Jean-Claude Portheault, Henri Prat, Philippe Puaud, Jean-Jack Queyranne, Noël Ravassard, Jean Rigal, Mme Yvette Roudy, MM Dominique Saint-Pierre, Michel Sapin, Mme Odile Sicard, M René Souchon, Mme Gisèle Stiévenard, MM Olivier Stirn, Yves Tavernier, Mme Catherine Trautmann, MM Guy Vadepied, Michel Vauzelle, députés, et, d'autre part, par MM André Méric, Jules Faigt, Marcel Costes, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Robert Pontillon, Germain Authié, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Delmas, Louis Perrein, René Régnault, Philippe Madrelle, Robert Laucournet, André Rouvière, Robert Guillaume, Jacques Bialski, Marcel Bony, François Louisy, Philippe Labeyrie, François Autain, Franck Sérusclat, Guy Allouche, Gérard Gaud, Michel Moreigne, Albert Ramassamy, Michel Manet, Marc B uf, Albert Pen, Marcel Debarge, Roland Courteau, Bastien Leccia, Marcel Vidal, Jean-Pierre Masseret, Jacques Carat, Mme Irma Rapuzzi, MM Claude Estier, Jean-Luc Mélenchon, Paul Loridant, Jacques Bellanger, Guy Penne, Charles Bonifay, Roger Quilliot, Robert Schwint, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Bernard, Georges Benedetti, Jean-Pierre Bayle, Gérard Roujas, Roland Grimaldi, Rodolphe Désiré, Maurice Pic, André Delelis, Pierre Matraja, Félix Ciccolini, Fernand Tardy, Raymond Tarcy, Gérard Delfau, Michel Darras, Tony Larue, Louis Longequeue, Michel Charasse, René-Pierre Signe, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent en premier lieu que l'ensemble de la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole est contraire à la Constitution en raison même de son objet, en second lieu que les dispositions particulières des articles 2, 3, 6, 8, 15 et 17 de la loi sont également contraires à la Constitution ;

  2. Considérant que les sénateurs auteurs de l'autre saisine demandent que les dispositions de l'article 15 de la loi qu'ils défèrent au Conseil constitutionnel soient déclarées contraires à la Constitution ;

    - SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI ET SUR

    LE PRINCIPE DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE :

  3. Considérant que, selon son intitulé, la loi présentement examinée a pour objet la "mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole" ; que, pour l'essentiel, le législateur a entendu la mutualisation de la manière suivante : une société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1966, est substituée à l'établissement public dénommé Caisse nationale de Crédit agricole ; cette société, qui garde le nom de l'ancien établissement, recueille l'ensemble de son patrimoine et demeure chargée des mêmes missions ; l'État, détenteur des actions de la société, est autorisé à céder celles-ci à des catégories limitativement énumérées de personnes morales ou physiques, au premier rang desquelles les caisses régionales de crédit agricole mutuel, dont l'ensemble se voit d'ailleurs réserver près des neuf dixièmes du capital social ; qu'ainsi la mutualisation, telle que l'a conçue le législateur, résulte non de la soustraction de la Caisse nationale au droit commun des sociétés anonymes, sinon sur certains points particuliers, mais du fait que la possibilité d'en devenir actionnaire est réservée aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et accessoirement à des personnes physiques ayant des liens avec le crédit agricole mutuel ;

  4. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir à l'encontre de cette opération de mutualisation et donc de l'ensemble de la loi, d'une part qu'un tel objet ne saurait être réalisé par voie d'autorité, d'autre part qu'en limitant à certaines catégories de personnes le droit d'acquérir des actions de la société substituée à l'ancien établissement public, la loi a méconnu le principe constitutionnel d'égalité ;

    En ce qui concerne le grief tiré du caractère autoritaire de la mutualisation :

  5. Considérant que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, le législateur ne s'est pas borné à transférer au secteur privé une entreprise du secteur public, mais qu'il a entendu créer par voie d'autorité un organisme mutualiste alors que, par sa nature même, une opération de mutualisation ne peut procéder que de la volonté des intéressés ;

  6. Considérant qu'il ressort des articles 6 et 17 de la loi que les caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles seront offertes des actions de la Caisse nationale peuvent décliner cette offre et que, faute d'une acceptation par un nombre suffisant de caisses régionales, l'État conservera la propriété de la totalité des actions ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

    En ce qui concerne le grief tiré de ce que l'acquisition des actions de la Caisse nationale est réservée aux caisses régionales :

  7. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que "la loi rompt gravement l'égalité...

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