Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 mars 2008 (cas A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.))

Date de Résolution27 mars 2008
Estado de la SentenciaJournal officiel du 3 avril 2008, p. 5633
Numéro de DécisionCSCX0808165S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alexandre MEDVEDOWSKY, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. MEDVEDOWSKY, enregistré le 5 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

  2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

  3. Considérant que M. MEDVEDOWSKY a réglé directement, postérieurement à la désignation de son...

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