Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 12 mars 1998 (cas A.N., Essonne (7e circ.))

Date de Résolution12 mars 1998
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 mars 1998, p. 4043
Numéro de DécisionCSCX9802807S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2510 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 12 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Nicolas REVEL, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7ème circonscription du département de l'Essonne ;

Vu les observations présentées par M. REVEL, enregistrées comme ci-dessus le 26 janvier 1998 ;

Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne..." ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

  2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. REVEL dans la 7ème circonscription du département de l'Essonne a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. REVEL n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'est en fait parvenu directement à la Commission...

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