Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 septembre 1998 (cas A.N., Haut-Rhin (6e circ.))

Date de Résolution22 septembre 1998
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 septembre 1998, p. 14807
Numéro de DécisionCSCX9802172S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2558 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission en date du 20 juillet 1998 de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Gérard FREULET, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 7 et 14 décembre 1997 dans la 6ème circonscription du département du Haut-Rhin ;

Vu les observations présentées par M. FREULET, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1998 ;

Vu les observations présentées pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. FREULET, enregistrées comme ci-dessus les 28 août, 14 et 18 septembre 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celles des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées...

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