Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 novembre 2002 (cas A.N., Haute-Corse (1ère circ.))

Date de Résolution 7 novembre 2002
Estado de la SentenciaJournal officiel du 15 novembre 2002, p. 18920
Numéro de DécisionCSCX0206078S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 2002, la décision, en date du 30 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Haute-Corse ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. GANDOLFI-SCHEIT, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

  2. Considérant que M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, une somme de 4 090 euros de dépenses exposées pour sa campagne électorale ; que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT