Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 mars 1994 (cas A.N., Hauts-de-Seine (1ère circ.))

Date de Résolution15 mars 1994
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 mars 1994 p. 4419
Numéro de DécisionCSCX9400125S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1919 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Roger Prevot, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription des Hauts-de-Seine;

Vu la décision d'instruction complémentaire prise par la section d'instruction en date du 3 décembre 1993;

Vu les pièces produites et jointes au dossier dans le cadre de l'instruction complémentaire;

Vu les observations présentées en défense par M. Prevot, enregistrées comme ci-dessus les 29 novembre 1993, 9 et 14 mars 1994;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la Constitution, notamment son article 59;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral "chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " qu'il est spécifié que: "Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien " que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que "le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié "

  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité: "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de...

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