Décision 2017-5132 AN - A.N., Paris (17ème circ.), Mme Béatrice FAILLÈS, 19-01-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2017.5132.AN
Case OutcomeRejet
Appeal Number2017-5132
Record NumberCONSTEXT000036539291
Date19 janvier 2018
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1801873S
Publication au Gazette officielJORF n°0016 du 20 janvier 2018 texte n°74
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Béatrice FAILLÈS, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 17ème circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5132 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- le code du service national ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Danièle OBONO par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 15 septembre et 31 octobre 2017 ;
- les mémoires en réplique et complémentaires présentés par Mme FAILLÈS, enregistrés les 3 et 17 juillet, 18 octobre et 13 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 15 septembre et 8 novembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mme FAILLÈS, Mme OBONO et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Mme FAILLÈS, requérante, est arrivée, à l'issue du second tour du scrutin, en deuxième position derrière Mme Danielle OBONO, proclamée élue. L'écart de voix entre cette dernière et la requérante est de 319 voix. La requérante soutient que des irrégularités constatées lors du second tour du scrutin sont de nature à fausser le résultat de l'élection.
- Sur le grief relatif aux candidatures :
2. La requérante soutient que le candidat remplaçant de la candidate élue n'était pas éligible, au motif qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations imposées par le code du service national, comme le prévoient les dispositions de l'article L.O. 131 du code électoral.
3. Il résulte de l'instruction qu'un certificat individuel de participation à la journée d'appel à la préparation à la défense a bien été dressé par la direction du service national, le 5 novembre 2005, au profit du remplaçant de Mme OBONO et que ce dernier a satisfait aux conditions lui incombant en application de l'article L. 111-2 du code du service national. Le grief doit donc être écarté.
- Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant l'organisation des bureaux de vote :
4. En premier lieu, la requérante soutient que les opérations de dépouillement dans un bureau de vote auraient été irrégulières dès lors que ce bureau aurait fermé à vingt-et-une heures, au lieu de vingt heures, en méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le procès-verbal du bureau de vote a été dressé à vingt-et-une heures dix, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fermé à vingt-et-une heures et, d'autre part, que le procès-verbal de la commission de contrôle des opérations de vote ne mentionne nullement un retard de fermeture. Le grief manque ainsi en fait.
5. En deuxième...

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