Décision 2017-4970/5248 AN - A.N., Pyrénées-Orientales 4ème circ. Mme Dominique GUÉRIN et autre, 21-07-2017
ECLI | ECLI:FR:CC:2017:2017.4970.AN |
Case Outcome | Rejet |
Date | 21 juillet 2017 |
Record Number | CONSTEXT000035284840 |
Appeal Number | 2017-4970/5248 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX1721866S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0174 du 27 juillet 2017 texte n° 63 |
Procedure Type | AN |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 juin 2017 d'une requête présentée par Mme Dominique GUÉRIN enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4970 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour Mme Carole PERCY par Me François DANGLÉHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5248 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de...
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour Mme Carole PERCY par Me François DANGLÉHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5248 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans cette même circonscription.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
3. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de...
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