Décision 2017-5090 AN - A.N., La Réunion (6ème circ.), Mme Monique ORPHÉ, 02-02-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2017.5090.AN
Case OutcomeRejet
Date02 février 2018
Appeal Number2017-5090
Record NumberCONSTEXT000036706182
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1803433S
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris, pour Mme Monique ORPHÉ, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 6ème circonscription du département de La Réunion, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5090 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour Mme Nadia RAMASSAMY par Me Yann Aguila, avocat au barreau de Paris, enregistré le 15 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme ORPHÉ par Me Cazin enregistré le 5 octobre 2017 ;
- le nouveau mémoire en défense présenté pour Mme RAMASSAMY par Me Aguila, enregistré le 27 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme RAMASSAMY ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de M. SAUTRON :
1. Aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d'interprétation stricte.
2. Il résulte de l'instruction que M. Luçay SAUTRON, suppléant de la candidate élue, est fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, détaché depuis le 18 août 2014 dans les services de la région de La Réunion en qualité d'attaché territorial titulaire du grade de directeur. Au cours de l'année précédant le scrutin, il a exercé les fonctions de chargé de mission auprès de la direction des affaires financières en vue d'assurer le suivi du dossier relatif à la dématérialisation des procédures, puis les fonctions de « responsable du pôle logement ». Il est à ce dernier titre chargé de l'encadrement de deux agents et ne dispose d'aucune délégation de signature pour assurer les missions qui lui sont confiées dans le domaine de la gestion...

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