Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 novembre 1968 (cas A.N., Réunion (1ère circ.))

Date de Résolution 7 novembre 1968
Estado de la SentenciaJournal officiel du 17 novembre 1968, p. 10747
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Baptiste Ponama, demeurant 28, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la première circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Michel Debré, lesdites observations enregistrées le 12 août 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans le déroulement des opérations préparatoires au scrutin :

  1. Considérant que, si M. Ponama soutient que des électeurs décédés auraient été maintenus sur les listes électorales, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, i1 n'est pas établi par le requérant que des votes aient été frauduleusement émis sur présentation de cartes électorales d'électeurs décédés ;

  2. Considérant qu'il n'est pas davantage établi que des électeurs aient fait arbitrairement l'objet d'un refus d'inscription sur les listes électorales, ni que des cartes d'électeurs aient été indûment retenues dans certaines mairies mettant ainsi leurs titulaires dans l'impossibilité de participer à la consultation ;

  3. Considérant que, si, contrairement aux dispositions de l'article R. 40 du Code électoral, un arrêté préfectoral du 19 juin 1968 a modifié la répartition des électeurs entre les bureaux de vote de la commune de Saint-André, il n'est pas établi que cette mesure, qui avait pour objet, en annulant une décision antérieure, de rétablir l'organisation des bureaux en vigueur lors des précédents scrutins, ait eu pour effet de jeter le trouble dans l'esprit des électeurs et de les empêcher, de ce fait, d'exprimer leur vote ; que, d'ailleurs, la participation électorale a été plus élevée dans cette commune que dans l'ensemble de la circonscription ;

    Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises au cours du scrutin ou des opérations de...

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