Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 juin 1978 (cas A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon)

Date de Résolution14 juin 1978
Estado de la SentenciaJournal officiel du 20 juin 1978, p. 2430
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les lois organiques n° 76-1216 et n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relatives, notamment, à la représentation à l' Assemblée nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques Blanco-Carlotti, demeurant 25 bis, rue Duvivier à Paris (7e), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans l'unique circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Plantegenest, député, lesdites observations enregistrées le 17 avril 1978 au secrétariat Général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Blanco-Carlotti, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Plantegenest, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 16 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M.Blanco-Carlotti enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté la révision des listes électorales :

  1. Considérant que le requérant soutient que les conditions dans lesquelles ont été faites les inscriptions sur les listes électorales auraient constitué une manoeuvre de nature à exercer une influence sur la liberté et la sincérité du scrutin ;

  2. Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'une telle manoeuvre ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut être retenu ;

    Sur la répartition des électeurs entre les bureaux de vote :

  3. Considérant que M...

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