Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 mai 1967 (cas A.N., Somme (5ème circ.))
Date de Résolution | 25 mai 1967 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 4 juin 1967, p. 5528 |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections à l'Assemblée nationale |
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ;
Vu la requête présentée par M. Alfred Leclercq, demeurant à Albert (Somme), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 5e circonscription du département de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Emile Luciani, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
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Considérant que les requêtes soumises à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être appréciées par rapport aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L. O. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;
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Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958 dont l'article premier disposait qu'"un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée" et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle "un député, un sénateur, ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat" ;
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Considérant que ce dernier texte édicté une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;
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Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances nos 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, "en cas de vacance du siège", le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4...
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