Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 décembre 1993 (cas A.N., Territoire-de-Belfort (2e circ.))

Date de Résolution17 décembre 1993
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 décembre 1993 p. 18284
Numéro de DécisionCSCX9301516S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1839 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 15 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Nathalie Pelette, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du territoire de Belfort;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Pelette, laquelle n'a pas produit d'observations;

Vu la Constitution, notamment son article 59;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral: " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;

  2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Pelette s'est présentée dans la 2e circonscription du territoire de Belfort a été acquise le 28 mars 1993; qu'il est constant que le 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme Pelette n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture;

  3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la...

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