Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 novembre 1973 (cas A.N., Val-de-Marne (4e circ.))

Date de Résolution 7 novembre 1973
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 novembre 1973, p. 12022
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Alain Griotteray, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Joseph Franceschi, député, lesdites observations enregistrées le 21 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la diffusion par les services municipaux d'Alfortville d'une notice tendancieuse sur l'utilisation des machines à voter :

  1. Considérant que le requérant fait valoir que la notice relative au fonctionnement des machines à voter, diffusée par les services municipaux d'Alfortville, commune dont M, Franceschi est maire, ne précisait que pour ce seul candidat la touche à utiliser sur le clavier desdites machines ; que ce serait de ce fait que M. Franceschi a pu devancer de 371 voix au premier tour de scrutin M, Denis, candidat du parti communiste ; que, malgré l'abandon, lors du second tour, du système de vote automatique, le résultat final de l'élection s'en serait trouvé modifié, les reports de voix des électeurs de gauche sur la candidature de M. Franceschi ayant été plus nombreux qu'ils ne l'auraient été sur celle de M.Denis ;

  2. Considérant que le candidat du parti communiste a diffusé, de son côté, une notice indiquant la touche sur laquelle il convenait d'appuyer pour voter en sa faveur ; que les indications portées sur le clavier des machines à voter étaient, au surplus, suffisamment claires pour permettre aux électeurs de se prononcer, sans risque d'erreur, pour le candidat de leur choix ; que la notice incriminée n'a donc pu, en dépit du caractère tendancieux de sa présentation, avoir une incidence appréciable sur les résultats des deux tours de scrutin ,

    Sur le moyen tiré de l'étiquette politique inexactement attribuée au requérant par M. Franceschi :

  3. Considérant que M.Griotteray fait valoir que, dans...

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