Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 8 juillet 1986 (cas A.N., Vaucluse)

Date de Résolution 8 juillet 1986
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 juillet 1986, p. 8573
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jean Gatel, demeurant 12 Impasse du Dauphiné à Orange, Vaucluse, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en Vaucluse ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Jean-Pierre Roux, Maurice Charretier et Jacques Bompard, députés, enregistrées les 21, 23 et 24 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur le 12 mai 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief relatif à l'établissement des listes électorales de la commune d'Avignon :

  1. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation qui statue définitivement ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, les radiations d'électeurs décidées par la commission chargée de la révision des listes électorales de la commune d'Avignon, dans les conditions prévues à l'article R. 8 du code électoral, ne font apparaître aucune manoeuvre frauduleuse ;

    Sur le grief tiré de ce que les enveloppes de bulletins déclarés nuls n'ont pas été annexées aux procès-verbaux dans deux bureaux de vote :

  2. Considérant que, selon l'article L. 66 du code électoral, le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins et enveloppes déclarés nuls n'entraîne l'annulation des opérations électorales que s'il est établi qu'il a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que les enveloppes contenant 51 bulletins déclarés nuls dans deux bureaux de vote de la commune d'Avignon n'aient...

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