Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 9 juillet 2014 (cas Nature juridique de la dénomination « Agence foncière et technique de la région parisienne »)

Date de Résolution 9 juillet 2014
Estado de la SentenciaJORF du 11 juillet 2014 page 11614, texte n° 121
Numéro de DécisionCSCX1416555S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et « agence » figurant :

- aux articles L. 321-29, L. 321-30, L. 321-31, L. 321-32 et L. 321-33 du code de l'urbanisme ;

- à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;

- à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

- à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

- ainsi qu'à l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'urbanisme.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment le paragraphe I de son article 172 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à dénommer un établissement public de l'État ; qu'elles ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ...

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