Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 23 novembre 2012 (cas Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité])

Date de Résolution23 novembre 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 24 novembre 2012, p. 18543
Numéro de DécisionCSCX1240289S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 septembre 2012 par le Conseil d'État (décision n° 357839 du 12 septembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 120-1, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9, de l'article L. 581-14-2, et du premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par les associations requérantes, enregistrées les 5 octobre et 22 octobre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 octobre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Eve-Marie Ravassard Bouvier, avocate au barreau de Paris, dans l'intérêt des associations requérantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 novembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics.

    « I. - Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

    « II. - Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.

    « Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.

    « III. - Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.

    « La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.

    « IV. - Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

    « V. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.

    VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État

    ;

  2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 : « Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

    L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14-2 : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire » ;

  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 581-18 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mars 2012 susvisée : « Un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des...

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