Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 février 1972 (cas Nature juridique de certaines dispositions de l'article 176, alinéas 1er et 2, du code rural)

Date de Résolution29 février 1972
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 mars 1972, p. 2848
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 février 1972 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique, d'une part, des dispositions de l'alinéa premier de l'article 176 du code rural, telles qu'elles résultent de la loi n° 63-233 du 7 mars 1963, en tant qu'elles désignent les autorités administratives habilitées à préparer et à prendre l'arrêté dont elles définissent l'objet, d'autre part, des dispositions de l'alinéa 2 du même article ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural notamment ses articles 175 et 176 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 62-233 du 7 mars 1963, relative à la réalisation de certains travaux d'équipement rural, notamment en matière d'hydraulique ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 176, premier alinéa, du code rural, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

  1. Considérant que les dispositions susvisées ont uniquement pour objet de désigner les autorités habilitées à préparer et à prendre l'arrêté déterminant la nature et l'étendue des travaux à réaliser ainsi que le montant des dépenses et les modalités de prise en charge, d'entretien et d'exploitation des travaux effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du code rural ; que ces dispositions, qui ne visent qu'à la répartition entre des autorités de degrés différents, mais relevant toutes du Gouvernement, d'attributions qui appartiennent à celui-ci en vertu de la loi, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ni aucun des autres principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, lesdites dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

    En ce qui concerne les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du code rural :

  2. Considérant que...

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