Décision 2018-271 L - Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie, 13-04-2018
ECLI | ECLI:FR:CC:2018:2018.271.L |
Case Outcome | Réglementaire |
Date | 13 avril 2018 |
Appeal Number | 2018-271 |
Docket Number | CSCX1810379S |
Court | Constitutional Council (France) |
Record Number | CONSTEXT000036858845 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0087 du 14 avril 2018 texte n° 97 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-271 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'énergie ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie fixent les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut regrouper des contrats de concession d'énergie hydraulique. L'article L. 521-16-1 est applicable au cas où les contrats relèvent du même concessionnaire. Ses deux premiers alinéas déterminent les conditions dans lesquelles, par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative procède au regroupement de concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment « une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés ». L'article L. 521-16-2 s'applique au cas d'une pluralité de concessionnaires. Selon son premier alinéa, le regroupement est opéré, à la même condition, par décret en Conseil d'État. Son quatrième alinéa précise les modalités selon lesquelles un décret en Conseil d'État peut fixer une date commune d'échéance des contrats regroupés. Les cinquième et sixième alinéas confient notamment à un décret en Conseil d'État le soin de...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'énergie ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie fixent les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut regrouper des contrats de concession d'énergie hydraulique. L'article L. 521-16-1 est applicable au cas où les contrats relèvent du même concessionnaire. Ses deux premiers alinéas déterminent les conditions dans lesquelles, par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative procède au regroupement de concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment « une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés ». L'article L. 521-16-2 s'applique au cas d'une pluralité de concessionnaires. Selon son premier alinéa, le regroupement est opéré, à la même condition, par décret en Conseil d'État. Son quatrième alinéa précise les modalités selon lesquelles un décret en Conseil d'État peut fixer une date commune d'échéance des contrats regroupés. Les cinquième et sixième alinéas confient notamment à un décret en Conseil d'État le soin de...
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