Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 avril 2014 (cas Nature juridique des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique)

Date de Résolution25 avril 2014
Estado de la SentenciaJORF du 27 avril 2014 page 7358
Numéro de DécisionCSCX1409794S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en particulier ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en particulier ses articles 13 et 14 ;

Vu l'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le code de la santé publique ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique relatif à la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République ;

  2. Considérant que la dernière phrase de cet article prévoit : « Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire » ; que ces dispositions qui sont relatives à la procédure disciplinaire applicable aux pharmaciens ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de la dernière...

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