Décision 2015-256 L - Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes, 21-07-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.256.L
Case OutcomePartiellement réglementaire
Record NumberCONSTEXT000030965619
Appeal Number2015-256
Docket NumberCSCX1517908S
CourtConstitutional Council (France)
Date21 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12643, texte n° 91
Procedure TypeL
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande, rectifiée le 29 juin 2015, tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- le paragraphe III de l’article 3 et les mots « au comité consultatif des jeux » figurant au paragraphe II de l’article 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- le paragraphe VII de l’article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
- le paragraphe III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
- le paragraphe II de l’article 17 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
- l’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques ;
- les mots « conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l’État, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l’article L. 524-2 et des personnalités qualifiées » figurant dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 524-14 du code du patrimoine, et la seconde phrase de ce même alinéa ;
- l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
- le second alinéa de l’article L. 752-29 du code rural et de la pêche maritime ;
- le sixième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- l’article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ;
- l’article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les mots « après avis du conseil national des opérations funéraires » figurant au premier alinéa de l’article L. 2223-20 du même code ;
- le paragraphe VI de l’article L. 542-3 du code de l’environnement et le paragraphe II de l’article 9 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
- les articles 65 et 66 et les mots « du conseil national de l’aide juridique et » figurant au 10° de l’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
Vu loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

. En ce qui concerne le comité consultatif des jeux :

1. Considérant que le paragraphe III de l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée institue un comité consultatif des jeux, chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d’assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard et d’émettre des avis sur les questions relatives à ce secteur et sur l’information du public concernant les dangers du jeu excessif ; qu’il ressort des mots « au comité consultatif des jeux » figurant au paragraphe II de l’article 28 de la même loi que le rapport de certains organismes souhaitant proposer un service d’information et d’assistance aux joueurs doit être adressé au comité précité ; que ces dispositions qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le comité de convergence...

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