Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 mars 2013 (cas Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes ou commissions)

Date de Résolution21 mars 2013
Estado de la SentenciaJORF du 24 mars 2013 page 5013
Numéro de DécisionCSCX1307731S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :

- les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

- les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 239-1 du même code ;

- l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- les trois derniers alinéas du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

. En ce qui concerne la conférence de la ruralité :

  1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée institue la conférence de la ruralité qui a pour objet, en vertu du troisième alinéa du même article, de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des « propositions pour l'avenir » ; que le quatrième et dernier alinéa du même article en fixe la composition ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

    . En ce qui concerne la commission nationale pour l'autonomie des jeunes :

  2. Considérant que l'article unique de la loi du 4 juillet...

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