Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 4 juillet 2013 (cas Décision du Conseil constitutionnel sur un recours de M. Nicolas Sarkozy dirigé contre la décision du 19 décembre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques)

Date de Résolution 4 juillet 2013
Estado de la SentenciaJORF du 6 juillet 2013 page 11289
Numéro de DécisionCSCX1317554S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête, présentée pour M. Nicolas SARKOZY, domicilié à Paris, enregistrée le 10 janvier 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 décembre 2012 ayant rejeté son compte de campagne, ordonné la restitution de l'avance forfaitaire de 153 000 euros et le versement au Trésor public d'une somme de 363 615 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés comme ci-dessus les 21 février, 9 et 30 avril, 29 mai, 4 et 11 juin 2013, présentés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les mémoires en réplique présentés pour M. Nicolas SARKOZY par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris enregistrés comme ci-dessus les 20 mars, 19 avril, 24 mai, 4, 27 et 28 juin 2013 ;

Vu la demande d'intervention présentée par M. Raymond Avrillier, enregistrée comme ci-dessus le 2 janvier 2013 ;

Vu la demande d'intervention présentée par M. René Hoffer, enregistrée comme ci-dessus le 24 janvier 2013 ;

Vu la lettre de M. Christian Frémont, ancien directeur du cabinet du Président de la République, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 13 mai 2013 ;

Vu la lettre de Mme Sylvie Hubac, directrice du cabinet du Président de la République, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 13 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Bernard Carayon, maire de Lavaur, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 14 mai 2013 ;

Vu les lettres de M. Jean-François Copé, président de l'Union pour un mouvement populaire, en réponse aux mesures d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrées les 14 et 23 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Henri Proglio, président directeur général d'EDF, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 15 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Dominique Duhamel, président du directoire de la société Parc du Futuroscope, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 15 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Hubert Falco, maire de Toulon, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 16 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Pierre Giacometti, président de la SAS Giacometti-Péron, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 23 mai 2013 ;

Vu la lettre de M. Patrick Buisson, président de la SARL Publi-Opinion, en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 23 mai 2013 ;

Vu la lettre du Premier ministre en réponse à une mesure d'instruction du Conseil constitutionnel, enregistrée le 3 juin 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales ;

Me Blanchetier pour M. SARKOZY ayant été entendu à l'audience du 18 juin 2013 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

  1. Considérant que M. René Hoffer et M. Raymond Avrillier ont demandé à intervenir dans la présente instance ; qu'ils ne justifient toutefois pas d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir ; que, dès lors, ces demandes doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

  2. Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. . . Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. . . » ; qu'aux termes du troisième alinéa du paragraphe III du même article : « Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. . . » ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du paragraphe V du même article : « Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au...

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