Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 novembre 2002 (cas Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 21avril et 5 mai 2002)

Date de Résolution 7 novembre 2002
Estado de la SentenciaJournal officiel du 15 novembre 2002, p. 18808
Numéro de DécisionCSCX0206083S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Divers élections. Observations

Chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il entrait dans sa mission de suggérer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à concourir à un meilleur déroulement de cette consultation. Il se félicite à cet égard d'avoir vu aboutir la grande majorité des propositions qu'il avait présentées tant au lendemain de l'élection présidentielle de 1995, qu'à la veille de celle de 2002. Il se réjouit également d'avoir été entendu par le législateur s'agissant de l'interdiction de la diffusion des résultats de sondage la veille et le jour du scrutin.

La législation en vigueur n'a pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats. Une telle situation comporte assurément des inconvénients tant pour la clarté du débat politique que pour l'organisation matérielle et le contrôle des opérations électorales. Elle conduit à s'interroger sur le bien-fondé de règles de présentation dont le renforcement en 1976 n'a pas permis d'éviter une multiplication des candidatures. Si le législateur partageait ce sentiment, il lui appartiendrait, dans le respect du pluralisme, de prendre les mesures appropriées.

Tirant la leçon des constatations qu'il a pu faire au cours de l'élection des 21 avril et 5 mai 2002, le Conseil constitutionnel estime devoir formuler les observations suivantes :

I - EN CE QUI CONCERNE LE CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES

Ce calendrier appelle deux remarques.

1) Comme lors des consultations antérieures, les étapes finales de l'élection présidentielle se sont révélées trop rapprochées. Quitte à raccourcir la période de réception des présentations par le Conseil, il conviendrait d'établir plus tôt la liste officielle des candidats.

Un tel aménagement permettrait de disposer d'un délai raisonnable pour préparer la campagne radiotélévisée officielle, ainsi que la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral.

Il limiterait également les incertitudes et difficultés d'encadrement relatives à la période de "pré-campagne", en y mettant fin de façon plus précoce.

Ce desserrement du calendrier suppose notamment de modifier le I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Des dispositions spécifiques devraient être prises pour le cas d'une élection présidentielle anticipée.

2) Dès avant la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, certaines personnalités qui envisagent de se présenter peuvent se comporter en candidats, ce qui soulève des problèmes de comptabilisation au regard des règles relatives à l'équilibre de la couverture médiatique, comme du point de vue de la législation sur le financement de la campagne (notamment en ce qui concerne les déductions fiscales qu'elle autorise).

Ces constatations conduisent à préciser, dans la mesure du possible, les règles relatives à la situation de "pré-candidat".

Le problème serait certes moins aigu si, comme il a été dit ci-dessus, la liste des candidats était établie à une date antérieure à ce qu'imposent aujourd'hui les textes.

II - EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU JOUR DU SCRUTIN

Pour des motifs évidents d'égalité devant le suffrage, de sérénité du vote et de considération envers les électeurs ne résidant pas en France métropolitaine, le scrutin devrait avoir lieu le samedi en Polynésie française, dans les collectivités territoriales françaises...

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