Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 4 juin 1998 (cas Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997)

Date de Résolution 4 juin 1998
Estado de la SentenciaJournal officiel du 12 juin 1998, p. 8927
Numéro de DécisionCSCX9803025X
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Divers élections. Observations

Le Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 59 de la Constitution, de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections législatives à faire les observations suivantes :

  1. En premier lieu, le Conseil tient à formuler des remarques relatives à la procédure.

    Comme à l'accoutumée, le Conseil a été conduit à rejeter rapidement des requêtes à l'évidence irrecevables. Or, dans la méconnaissance des conditions d'ouverture du recours, qui conduit à ce que, pour les deux tiers d'entre elles, les requêtes rejetées le 10 juillet 1997 soient entachées d'une irrecevabilité rédhibitoire, il faut voir en partie la conséquence de l'insuffisance de l'information fournie aux intéressés par les services compétents de l'Etat. Un effort d'information est donc à faire à l'avenir, notamment quant à la computation des délais de recours. Il conviendrait à cet égard de renseigner plus complètement les services préfectoraux et municipaux et de recourir au besoin aux nouvelles technologies de l'information, comme Internet. De même, il est indispensable que les préfectures assurent une permanence jusqu'à minuit le jour où expire le délai de dépôt des réclamations ou celui des comptes de campagne, en particulier lorsque ce jour est chômé.

    Ayant constaté un allongement des délais d'examen du contentieux des élections législatives depuis une dizaine d'années, découlant tant de la multiplication des écritures des parties que de l'évolution de la législation sur le financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel pourrait à l'avenir fixer, dans son règlement intérieur, une date à partir de laquelle, en fin de procédure, les mémoires ne seraient plus reçus.

  2. Le Conseil tient, en deuxième lieu, à appeler l'attention sur des difficultés concernant les candidatures.

    S'agissant des inéligibilités, le Conseil, qui, dans l'exercice des compétences qu'il tient tant de l'article 59 de la Constitution que de l'article LO 136 du code électoral, a rencontré des difficultés analogues, déplore que la notification de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective, prévue par l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, soit inégalement réalisée par les parquets. Il en résulte des ruptures d'égalité regrettables entre justiciables et du point de vue du droit au suffrage. Plus fondamentalement, la peine automatique d'inéligibilité prévue par la loi du 25 janvier 1985 appelle de sérieuses réserves au regard des principes de la nécessité des peines, des droits de la défense et du procès équitable. Cette disposition...

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