Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 mai 2008 (cas Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007)

Date de Résolution29 mai 2008
Estado de la SentenciaJournal officiel du 4 juin 2008, p. 9205
Numéro de DécisionCSCX0813292X
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Divers élections. Observations

L?article 59 de la Constitution donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l?élection des députés et des sénateurs. Sur ce fondement, le Conseil a été saisi, à la suite des élections législatives de juin 2007, de 592 réclamations formées par des candidats ou des électeurs, ainsi que de 507 saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP). Si le nombre de saisines de la CCFP a légèrement diminué (601 en 2002), celui des réclamations a fortement augmenté (162 en 2002).

Le Conseil constitutionnel s?est efforcé de réduire au maximum les délais de jugement afin de ne pas maintenir les élus concernés dans une période d?incertitude trop longue. Pour ce faire, il a procédé en quatre étapes. Il a ainsi jugé :

- dès les mois de juin et juillet 2007, les 538 réclamations[1] qui ne nécessitaient pas d?instruction contradictoire dès lors qu?elles étaient irrecevables ou ne contenaient que des griefs qui manifestement ne pouvaient avoir une influence sur les résultats de l?élection ;

- en octobre et en novembre 2007, celles soumises à instruction contradictoire mais ne comportant pas de griefs financiers ;

- en décembre 2007 et en février 2008, celles pour lesquelles il était nécessaire d?attendre la décision de la CCFP ;

- de février à avril 2008, les saisines de la CCFP.

Le traitement de ce contentieux a donné lieu à plusieurs innovations procédurales afin de renforcer les garanties octroyées aux parties :

-des auditions sollicitées par des requérants et des défendeurs ont été organisées devant le Conseil constitutionnel dans sa formation plénière lorsqu?il s?>avérait utile de préciser les arguments des parties. Ceux-ci et leurs avocats ont ainsi été entendus dans six affaires[2] ;

-des mesures d?instruction particulières ont été mises en œuvre quand le Conseil s?estimait insuffisamment informé. Ainsi des auditions de témoins (responsable des élections en préfecture, président de tribunal de grande instance) ont été organisées[3] :

- le rôle des séances du Conseil a systématiquement été rendu public sur le site Internet de celui-ci 48 heures avant les séances ;>

-les notifications des décisions à toutes les parties intéressées ont été généralisées.

Le Conseil a annulé deux élections, dans la 1ère circonscription d?Eure-et-Loir[4] et la 12ème des Hauts-de-Seine[5]. Dans ce dernier cas, le candidat élu a, en outre, été déclaré inéligible. Par ailleurs, saisi par la CCFP, le Conseil a déclaré inéligibles 495 candidats, dont deux avaient été élus députés, l?un dans la 5ème circonscription de la Vendée[6] et l?autre dans la 11ème du Rhône[7]. Le nombre d?annulations correspond à la moyenne constatée depuis 1959[8].

A l?issue de ce contentieux, le Conseil estime nécessaire, comme par le passé, de formuler des observations. En particulier, il considère que, s?agissant de la législation sur les comptes de campagne et les financements politiques, il est désormais possible, plus de vingt ans après le vote de la loi du 11 mars 1988, de retenir de l?expérience acquise plusieurs enseignements. Il apparaît en effet que le dispositif législatif a pleinement atteint les objectifs que le législateur s?était fixé. Mais il a eu aussi des conséquences, notamment en termes d?inéligibilités, qui apparaissent aujourd?hui disproportionnées. De même, il apparaît nécessaire de revoir certains des aspects de la législation en vigueur.

I) En ce qui concerne les conditions générales du scrutin :

Le Conseil constitutionnel a été saisi de nombreuses requêtes faisant valoir que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposait plus sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d?égalité devant le suffrage. Il lui était demandé de condamner des écarts de population allant, par circonscription, de 75 131 à 125 393 habitants dans les 3ème et 21ème circonscriptions de Paris, de 82 974 à 151 565 dans les 3ème et 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône, de 86 690 à 158 193 dans les 6ème et 1ère circonscriptions des Yvelines.

Depuis plus de vingt ans, le Conseil constitutionnel rappelle que « l?Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques »[9]. Or, le découpage actuel des circonscriptions, qui résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986, repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l?article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Au demeurant, les termes mêmes de la loi du 24 novembre 1986, codifiés à l?article L. 125 du code électoral, sont devenus obsolètes depuis la suppression des recensements généraux par l?article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage. Dans ses observations du 7 juillet 2005, le Conseil avait fait valoir que si le remodelage n?était pas fait avant les prochaines élections législatives, ce qu?il jugeait regrettable, il devrait être entrepris au lendemain de celles-ci. Ce raisonnement a fondé une réserve d?interprétation au considérant 7 de la décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007. Il est désormais impératif de procéder à ce découpage.

* * *

Le Conseil constitutionnel a eu à connaître d?une requête contestant l?élection comme député du chef de cabinet du président d?un conseiller général.

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