Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 juin 2014 (cas Société Orange SA [Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés])
Date de Résolution | 6 juin 2014 |
Estado de la Sentencia | JORF du 8 juin 2014 page 9674, texte n° 30 |
Numéro de Décision | CSCX1413218S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par le Conseil d'État (décision n° 375088 du 9 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Orange SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 2 mai et 16 mai 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 mai 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mai 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
« Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois...
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