Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 5 février 1994 (cas Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature)

Date de Résolution 5 février 1994
Estado de la SentenciaJournal officiel du 1er février 1994, p. 1773
Numéro de DécisionCSCX9400049S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 décembre 1993, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 64, 65 et 93 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, modifiée par l'article 7 de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, définitivement adoptée le 23 décembre 1993 ;

Vu l'article 40 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-305 DC en date du 21 février 1992 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;

  2. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour fondement le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution aux termes duquel "une loi organique porte statut des magistrats", tout en prenant en compte l'article 65 dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ;

  3. Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique, une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

  4. Considérant, en outre, que dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, doivent être respectés, non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

    . En ce qui concerne l'article 1er :

  5. Considérant que cet article modifie l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui énumère, notamment, les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près ces tribunaux qui sont placés hors hiérarchie ; que l'article 1er ajoute à la liste des tribunaux de grande instance mentionnée par l'ordonnance précitée les tribunaux de Toulouse, Nantes, Nice et Pontoise ;

    . En ce qui concerne l'article 2 :

  6. Considérant que cet article étend le champ d'application du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de 1958, qui édicte une incompatibilité entre les fonctions de magistrat et l'exercice d'un mandat de conseiller général ou conseiller municipal dans le ressort de la juridiction où exerce le magistrat ;

  7. Considérant que l'article 2 prévoit que l'incompatibilité concerne l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des Iles Wallis et Futuna ; que l'incompatibilité concernant l'exercice d'un mandat au sein d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie entraîne l'incompatibilité avec l'exercice d'un mandat au Congrès du territoire, lequel est constitué, en vertu de l'article 40 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 de la réunion des assemblées de province ; qu'ainsi l'article 2 de la présente loi organique ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

    . En ce qui concerne l'article 3 :

  8. Considérant que cet article insère dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 un article 9-1 en vertu duquel les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire-liquidateur, ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de 5 ans ; qu'en indiquant que cette interdiction n'est pas applicable aux magistrats de la Cour de cassation, le législateur doit être entendu comme ayant également...

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