Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 12 avril 2011 (cas Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs)

Date de Résolution12 avril 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 19 avril 2011, p. 6836
Numéro de DécisionCSCL1110325S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ;

Vu les observations présentées par plus de soixante députés et enregistrées le 8 avril 2011 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 avril 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; qu'elle comporte également des dispositions relevant de ses articles 6, 63, 74 et 77 ; que les règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de son article 46 ont été respectées ; qu'en outre, le paragraphe II de l'article 1er et l'article 17 de la loi organique, qui sont relatifs au Sénat, ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose le quatrième alinéa du même article 46 ;

- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION :

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;

    . En ce qui concerne les conditions d'éligibilité et le régime des inéligibilités applicables à l'élection des députés et des sénateurs sur le territoire de la République :

  2. Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130 1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral par les articles L.O. 127 à L.O. 132 relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, dans son paragraphe II, il modifie l'article L.O. 296 pour abaisser de trente à vingt-quatre ans l'âge pour être élu au Sénat ;

  3. Considérant que l'article L.O. 132, rétabli par le paragraphe I de l'article 1er de la loi organique, fixe la liste des fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions ; que cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois années, pour les préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions ; que ces dernières, énumérées par le paragraphe II de l'article L.O. 132, sont celles remplies par :

    « 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

    « 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou...

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