Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 décembre 2004 (cas Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française)

Date de Résolution27 décembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 2 mars 2004, p. 4220
Numéro de DécisionCSCL0407140S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel comporte 198 articles divisés en sept titres ;

    - SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

  2. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution ;

    - SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72-3 de la Constitution : " La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité " ;

  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 74 de la Constitution : " Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République " ;

  5. Considérant que les deuxième à sixième alinéas de l'article 74 précisent : " Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence " ;

  6. Considérant que les septième à onzième alinéas de l'article 74 ajoutent : " La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : - le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques " ;

  7. Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'article 74 : " Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante " ;

  8. Considérant, en premier lieu, que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, la mise en oeuvre de telles dérogations ne saurait intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à l'application du statut d'autonomie ; qu'il en est ainsi des dispositions édictées en faveur de la population locale en vertu du dixième alinéa de l'article 74 de la Constitution ;

  9. Considérant, en second lieu, qu'en raison du changement des circonstances de droit résultant de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, d'où sont issues les dispositions précitées, il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à l'examen de l'ensemble des dispositions de la loi organique, alors même que certaines d'entre elles ont une rédaction ou un contenu analogue aux dispositions antérieurement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84-177 DC du 30 août 1984 relative à la loi du 6 septembre 1984 susvisée portant statut du territoire de Polynésie française et sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative à la loi organique du 12 avril 1996 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

    - SUR LE DOMAINE DE LA LOI ORGANIQUE :

  10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, ont un caractère organique les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables en Polynésie française, les compétences de cette collectivité, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de ses institutions propres, le régime électoral de son assemblée délibérante, les conditions de consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi, projets d'ordonnance ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans des matières relevant de sa compétence, le contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'État sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante, les conditions dans lesquelles celle-ci peut modifier une loi intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du statut d'autonomie de la Polynésie française dans un domaine de la compétence de celle-ci, les mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population dans le domaine de l'emploi, de l'exercice des professions et de la protection du patrimoine foncier, enfin, les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice de compétences conservées par ce dernier ;

  11. Considérant qu'ont également un caractère organique les matières indissociables de celles mentionnées ci-dessus et notamment, s'agissant du fonctionnement des institutions de la Polynésie française, les règles fixant le régime de leurs actes et les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle de l'État sur ces institutions ;

  12. Considérant que les autres modalités de l'organisation particulière de la Polynésie française sont, en vertu du douzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, étrangères au domaine de la loi organique ;

    - SUR LE TITRE IER RELATIF À L'AUTONOMIE :

  13. Considérant que l'article 1er de la loi organique, après avoir précisé la configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les principes généraux applicables à la Polynésie française, collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution ; que, s'il désigne cette dernière comme " pays d'outre-mer ", cette dénomination n'emporte aucun effet de droit ; que, dans ces conditions, l'article 1er n'est pas contraire à la Constitution ;

  14. Considérant, en deuxième lieu, que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que l'article 4 de la loi organique doit dès lors être entendu comme se bornant à rappeler que, comme l'a déjà prévu le législateur organique, des élections législatives et sénatoriales se tiennent en Polynésie française ; que, sous cette réserve, il n'est pas contraire à la Constitution ;

  15. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de la loi organique est relatif à la libre administration des communes de Polynésie française, lesquelles ne sont pas, au sens de l'article 74 de la Constitution, des institutions de la collectivité d'outre-mer que constitue la Polynésie française ; qu'il a ainsi valeur de loi ordinaire ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

  16. Considérant que les autres dispositions du titre Ier n'appellent aucune remarque de constitutionnalité ;

    - SUR LE TITRE II RELATIF À L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE :

  17. Considérant que les articles 7 à 12 mettent en oeuvre les dispositions des troisième, sixième et neuvième alinéas précités de l'article 74 de la Constitution ;

  18. Considérant que l'article 7 de la loi organique pose le principe selon lequel " dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin " ; qu'il énumère les dispositions législatives et réglementaires qui, par exception à ce principe, sont applicables de plein droit en Polynésie française ; que, toutefois, cette énumération ne saurait être entendue comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du...

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