Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 juin 1998 (cas Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Date de Résolution13 juin 1998
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 juin 1998, p. 9033
Numéro de DécisionCSCL9803034S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1998, par MM Jean-Louis Debré, François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Mmes Marie-Thèrèse Boisseau, Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carre, Georges Colombier, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Philippe Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Marc Laffineur, Edouard Landrain, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Dominique Paille, Arthur Paecht, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Gilles de Robien, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, Guy Teissier, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM Edouard Balladur, Jean Besson, Jean-Yves Besselat, Michel Bouvard, Philippe Briand, Louis de Brossia, Christian Cabal, Mme Nicole Catala, MM Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Charles Cova, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Pierre Frogier, Yves Fromion, René Galy-Dejean, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Michel Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lasbordes, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Renaud Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM Robert Pandraud, Dominique Perben, Michel Péricard, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Michel Terrot, Jean Ueberschlag, Léon Vachet et Mme Marie-Jo Zimmermann, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 2 juin 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 8 juin 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent la non-conformité à la Constitution, d'une part, de la loi tout entière, et d'autre part, de diverses dispositions prises isolément ; qu'ils estiment ainsi contraires à la Constitution les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 13 ;

  2. Considérant que la loi déférée fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ; qu'en outre, dans le but d'inciter les entreprises à réduire, par anticipation, d'ici l'une ou l'autre de ces échéances selon le cas, la durée du travail, tout en créant ou en préservant des emplois, la loi comporte un dispositif d'aides financières venant en déduction des charges patronales de sécurité sociale, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de travail ; que la loi prévoit enfin divers aménagements relatifs, notamment, au régime du repos quotidien et des repos compensateurs, ainsi qu'à celui du travail à temps partiel ;

    - SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTRÔLE DE LA LOI DEFEREE :

  3. Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi "les principes fondamentaux ... du droit du travail...", de fixer la durée légale hebdomadaire du travail effectif et, dans ce cadre, d'instituer des mécanismes d'incitation financière propres à favoriser, dès l'entrée en vigueur de la loi, la réduction du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi, cette disposition constitutionnelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit syndical et de la sécurité sociale, ne sauraient dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés fondamentaux reconnus aux employeurs et aux salariés ; que figurent notamment, parmi ces droits et libertés, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont découle en particulier la liberté d'entreprendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ;

  4. Considérant que, s'agissant d'une réforme pouvant avoir des incidences sur le financement de la sécurité sociale, s'imposent en outre au législateur les dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale ; qu'enfin, dès lors que sont aménagées ou complétées des compétences de collectivités territoriales, la loi doit respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ;

    - SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE AU REGARD DU " DROIT A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES PARTENAIRES SOCIAUX " :

  5. Considérant que les députés requérants font valoir que l'élaboration de la loi déférée n'ayant pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux, le " droit constitutionnel de participation déduit du Préambule de la Constitution de 1946 " a été méconnu ;

  6. Considérant que ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi invoqué par les requérants, ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle n'obligent le Gouvernement à faire précéder la présentation au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux principes fondamentaux du droit du travail d'une négociation entre les partenaires sociaux ;

    - SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DE L'EXIGENCE CONSTITUTIONNELLE DE "CLARTE DE LA LOI" ET DE L'INCOMPETENCE NEGATIVE DU LEGISLATEUR :

  7. Considérant que, pour mettre en cause la constitutionnalité de la loi tout entière, les requérants soutiennent que le législateur n'a pas fixé lui-même le contenu exact de la réforme de la durée légale du travail effectif qu'il a entendu instaurer ; qu'ils font valoir, en s'appuyant sur la combinaison des articles 1er et 13, que le législateur se serait en effet engagé à modifier, avant leur entrée en vigueur, les règles relatives à cette durée dont l'application est différée en 2000 ou 2002, selon l'effectif des...

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