Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 31 août 2006 (cas Tribunal d'instance d'Orléans, CT0040, du 31 août 2006)

Date de Résolution31 août 2006
JuridictionCourt of First Instance (France)

Tribunal d'instance

Ct0040

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi:

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Suivant déclaration au Greffe en date du 5 décembre 2005, la SARL TRYBA AFP 45 a saisi la Juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner M. Gérard X... et Mme Elisabeth X... à lui verser la somme deÀ

1 000 euros au titre du solde à payer de travaux effectués dans leur domicile;

A l'appui de ses prétentions, la SARL TRYBA AFP 45 expose:Que les parties ont respectivement accepté le 3 mai 2005 un devis de travaux d'un montant total de 4 650,02 euros , avec versement d'un acompte de 1 650 euros et du solde en fin de travaux; Que ces travaux de menuiserie et pose de fenêtres finalisés le 31 août 2005 ont fait l'objet d'une facture portant un net à payer de 3 000,02 euros sur lequel les défendeurs réglaient un montant de 2 000 euros, laissant un reliquat à payer de 1 000 euros;Que, malgré deux lettres simples de relance, une lettre recommandée avec accusé réception adressée le 24 octobre 2005, et le passage d'un technicien confirmant par écrit que les travaux effectués étaient conformes au devis initial signé, M. et Mme X... ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de paiement;Une tentative de conciliation ayant échoué, les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2006, où la requérante était comparante représentée par Melle Emilie Y... munie d'un pouvoir et Mme X... également comparante en représentation des défendeurs;En réponse, ces derniers font valoir, à l'appui de conclusions documentées et de photos:Qu'ils ont, sur le procès verbal de réception des travaux dès le 29 août 2005, effectué des réserves concernant la fenêtre référencée SDB Pos 5 et réclamé le passage d'un technicien;Que, en effet, contrairement au croquis en page 3 du devis engageant les parties, la fenêtre est manifestement mal alignée, alors que les autres le sont;Que, conformément aux engagements commerciaux de la SARL TRYBA, les mesures des fenêtres à

réaliser ont été prises par un technicien conseil TRYBA avant que d'être portées sur leur devis;Que, pour toute réponse à leurs efforts de conclusion amiable du litige, la SARL TRYBA AFP 45 leur adressait le 20 septembre et le 26 octobre 2005 la même fin de non recevoir sans aucune proposition de solution amiable;Que, au surplus, reconnaissant restés redevables du solde des travaux, À

ils...

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