Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 janvier 1996 (cas Situation de Monsieur Patrick BRAOUEZEC, député de la Seine-Saint-Denis, au regard du régime des incompatibilités parlementaires.)

Date de Résolution19 janvier 1996
Estado de la SentenciaJournal officiel du 24 janvier 1996, p. 1183
Numéro de DécisionCSCX9601317S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 6 octobre 1995 par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M Patrick Braouezec, député de la Seine-Saint-Denis, qui a été renouvelé dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'économie et des finances, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 1995 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine et des observations susvisées a été faite à M Braouezec, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 147 et LO 151 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Patrick Braouezec se trouve, en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 147 du code électoral : " Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés et entreprises visés à l'article LO 146. " ;

  3. Considérant que M Braouezec a été renouvelé le 8 mars 1995, pour une durée de cinq ans, dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la SCET ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant accepté, en cours de mandat, lesdites fonctions au sens de l'article LO 147 précité du code électoral ;

  4. Considérant qu'au nombre des sociétés et entreprises visées à l'article LO 146 figurent : " 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; " ;

  5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : " la SCET a pour...

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