Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 avril 2012 (cas M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel])

Date de Résolution13 avril 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 avril 2012, p. 6884
Numéro de DécisionCSCX1220480S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2012 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 295 du 26 janvier 2012) dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (n° 2012-231 QPC).

Il a également été saisi le 3 février 2012 par le Conseil d’État (décision n° 354363-354475 du 3 février 2012) dans les mêmes conditions d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe K. et la Confédération Force Ouvrière relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette même disposition ainsi que de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (n° 2012-234 QPC).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 17 et 27 février 2012 ;

Vu les observations produites par M. K., enregistrées les 24 février et 10 mars 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour :

- la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats par Me Maria Bonon, avocat au barreau du Mans, enregistrées les 22 février et 28 mars 2012,

- l’ordre des avocats au barreau de Strasbourg par Me Armand Marx, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées les 22 février et 26 mars 2012,

- le Conseil national des barreaux par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 février 2012,

- M. Jacques J. par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 23 février 2012,

- l’ordre des avocats au barreau de Dijon par la SCP Audard et Schmitt, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le 23 février 2012,

- l’ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion par la SELARL Gangate et associés, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, enregistrées le 27 février et le 27 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Baptiste Gavignet pour M. C., Me Thomas Hass, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la Confédération Force Ouvrière, Me Maria Bonon, Me Armand Marx, Me Didier Le Prado, Me Bernard Kuchukian, Me Jean-Philippe Schmitt, Me Thierry Gangate et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 3 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 2011 900 du 29 juillet 2011 : « I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

    « Section 13

    « Contribution pour l’aide juridique

    « Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

    « II. - La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

    « III. - Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

    « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

    « 2° Par l’État ;

    « 3° Pour les procédures introduites devant...

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