Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 septembre 1995 (cas Situation de M Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, au regard du régime des incompatibilités parlementaires)

Date de Résolution14 septembre 1995
Estado de la SentenciaJournal officiel du 16 septembre 1995, p. 13666
Numéro de DécisionCSCX9501027S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1995, par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 et à l'article LO 297 du code électoral d'une demande tendant à apprécier si M Philippe Marini, sénateur de l'Oise, qui envisage d'être membre du conseil de surveillance de la société en commandite par actions Keinwort, Benson, Gimar et Cie, se trouverait dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M Marini, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 5 et 27 juillet 1995 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite au ministre de l'économie et des finances, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 146-1, LO 147, LO 151, LO 151-1, et LO 297 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Philippe Marini se trouverait, à raison des fonctions de membre du conseil de surveillance de la société en commandite par actions Kleinwort, Benson, Gimar et Cie qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

  2. Considérant qu'en vertu de l'article LO 297 du code électoral les incompatibilités édictées s'agissant des députés au chapitre IV du titre II de son livre Ier sont applicables aux sénateurs ;

  3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article LO 146 du même code : " Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

    " 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où...

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