Décision 2014-4898/4899 AN - Polynésie française, 1ère, 23-01-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2014.4898.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000030285985
Date23 janvier 2015
Appeal Number2014-4898/4899
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1502097S
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28
Procedure TypeAN
Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Hans AMARU, demeurant à Papeete (Polynésie française), d’une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2014 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 28 juin 2014, dans la 1ère circonscription de Polynésie française pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale (n° 2014-4898 AN).
Il a également été saisi par M. Tauhiti Dalino NENA, demeurant à Papeete (Polynésie française), d’une requête enregistrée dans les mêmes conditions, le même jour et tendant aux mêmes fins (n° 2014-4899 AN).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les mémoires en défense, présentés pour Mme Maina SAGE, députée, par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete, enregistrés le 2 septembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre des outre-mer, enregistrées le 2 septembre et le 13 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. AMARU, enregistré le 23 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. NENA enregistré le 14 octobre 2014 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 20 octobre 2014, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme SAGE ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision ;

- SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE MME SAGE :

2. Considérant que M. NENA, candidat à l’élection contestée, soutient que trois déplacements effectués par Mme SAGE en mai 2014 ont été financés par la Polynésie française, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral prohibant toute participation d’une personne morale autre que les partis et groupements politiques au financement de la campagne électorale d’un candidat ;

3. Considérant qu’il résulte toutefois de l’instruction que le déplacement de Mme SAGE à l’île de Hao les 3 et 4 mai 2014 s’inscrivait dans l’exercice normal de son mandat de membre de l’assemblée de la Polynésie française et ne...

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