Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 janvier 1987 (cas Loi portant diverses mesures d'ordre social)

Date de Résolution27 janvier 1987
Estado de la SentenciaJournal officiel du 25 janvier 1987, p. 925
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1986, d'une part, par MM. Pierre Joxe, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Christian Goux, Jean-Pierre Michel, Henri Fiszbin, Alain Richard, Olivier Stirn, Jean-Claude Chupin, André Clert, Mme Gisèle Stiévenard, MM. Pierre Ortet, Charles Pistre, Robert Le Foll, Edmond Hervé, André Billardon, Augustin Bonrepaux, Joseph Menga, Mme Jacqueline Osselin, M Georges Le Baill, Mme Marie-France Lecuir, M Jean-Hugues Colonna, Mme Odile Sicard, MM. Jacques Santrot, Jean-Paul Durieux, Jean-Claude Portheault, Louis Darinot, Pierre Garmendia, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Gérard Welzer, Claude Bartolone, Philippe Puaud, Charles Metzinger, Bernard Derosier, André Ledran, Mme Catherine Lalumière, MM. Guy Malandain, Alain Barrau, Roger-Gérard Schwartzenberg, Jean-Jack Queyranne, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Auroux, François Loncle, Jean-Michel Boucheron (Charente), Nicolas Alfonsi, Jean Anciant, Pierre Bérégovoy, Alain Calmat, Jean-Claude Cassaing, Guy Chanfrault, Daniel Chevallier, Jean-Pierre Chevènement, Michel Coffineau, Michel Crépeau, Gérard Fuchs, Michel Sapin, Jean-Pierre Fourré, Roland Florian, Job Durupt, Jean-Claude Dessein, Mme Marie Jacq, députés, et, d'autre part, par MM. Jules Faigt, Marcel Costes, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Marcel Bony, Robert Pontillon, Germain Authié, Michel Dreyfus-Schmidt, Lucien Delmas, Louis Perrein, René Regnault, Philippe Madrelle, André Méric, Robert Laucournet, André Rouvière, Robert Guillaume, Jacques Bialski, François Louisy, Philippe Labeyrie, Claude Estier, Jean-Luc Mélenchon, Paul Loridant, Jacques Bellanger, Guy Penne, Charles Bonifay, Roger Quilliot, Robert Schwint, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Bernard, Georges Benedetti, Jean-Pierre Bayle, Gérard Roujas, François Autain, Franck Sérusclat, Guy Allouche, Gérard Gaud, Michel Moreigne, Albert Ramassamy, Albert Pen, Marcel Debarge, Roland Courteau, Bastien Leccia, Marcel Vidal, Marc B uf, Jean-Pierre Masseret, Jacques Carat, Michel Manet, Mme Irma Rapuzzi, MM. Roland Grimaldi, Rodolphe Désiré, Maurice Pic, André Delelis, Pierre Matraja, Félix Ciccolini, Fernand Tardy, Raymond Tarcy, Gérard Delfau, Michel Darras, Tony Larue, Louis Longequeue, Michel Charasse, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures d'ordre social.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, complétée par la loi organique n° 62-1 du 3 janvier 1962 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la conformité à la Constitution de la loi portant diverses mesures d'ordre social est contestée en raison des conditions de son adoption par l'Assemblée nationale, qui seraient contraires à l'article 27 de la Constitution, de l'insertion par voie d'amendement des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail et du contenu de certains de ses articles ;

    - SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ENSEMBLE DE LA LOI :

  2. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que la loi portant diverses mesures d'ordre social a été adoptée dans des conditions irrégulières ; qu'en effet, lors du scrutin public intervenu le 20 décembre 1986 sur l'ensemble de la loi complétée par l'amendement n° 1, les députés présents ont, à l'exception de ceux du groupe socialiste, voté pour leurs collègues absents selon des modalités contraires aux règles constitutionnelles tenant, d'une part, à ce qu'ils ne disposaient pas d'une délégation de vote conforme aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, et, d'autre part, à ce que chacun d'entre eux a voté pour plus d'un collègue absent, contrairement aux prescriptions du troisième alinéa, in fine, de l'article 27 de la Constitution ;

  3. Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article 27 de la Constitution "le...

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