Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 novembre 1996 (cas Tribunal des Conflits, du 4 novembre 1996, 96-03.035, Publiéu bulletin; Demandeur: Prét de la Guadeloupe; Defendeur: Mme Robert et autres.)

Date de Résolution 4 novembre 1996
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 26/03/1996

N° de pourvoi: 96-03035

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) à la société Semsamar, au préfet de la région Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor;

Vu le déclinatoire présenté le 15 décembre 1995 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les décisions contestées trouvent leur base légale dans le Code des communes, le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitat; que les deux cyclones qui se sont abattus en septembre 1995 sur l'île de Saint-Martin constituent en toute hypothèse des circonstances exceptionnelles interdisant de regarder les mesures prises pour le rétablissement de l'ordre et de l'hygiène comme constitutives de voie de fait;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1996 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence;

Vu l'arrêté du 20 mars 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal de grande instance a sursis à toute procédure;

Vu le mémoire présenté au nom de l'Etat par l'agent judiciaire du Trésor, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le maire a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police, et qu'aucune voie de fait n'a été commise;

Vu le mémoire présenté par Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que divers agissements de l'Administration sont constitutifs d'une voie de fait; qu'il en va ainsi de la violation de domicile et de la façon dont l'Administration a décidé de détruire des habitations, ou a menacé de procéder à de telles destructions; qu'il y a eu abus d'autorité; que la théorie des circonstances exceptionnelles ne peut être retenue en l'espèce;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Outre-Mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'arrêté municipal du 9 septembre 1995 se rattachait à un pouvoir de l'Administration; qu'il n'y a eu aucune mesure matérielle d'exécution forcée ou de contrainte physique; que l'habitation de l'intéressée n'a été ni détruite ni endommagée; qu'il n'y a pas eu violation de domicile; que...

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