Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 janvier 1998 (cas Tribunal des Conflits, du 19 janvier 1998, 98-03.084, Publiéu bulletin; Demandeur: Prét de la réon d'Ile-de-France prét de Paris; Defendeur: Syndicat françsde l'Express international et autres.)

Date de Résolution19 janvier 1998
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 13/05/1997

N° de pourvoi: 98-03084

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de commerce de Paris, d'une part le Syndicat français de l'Express international (SFEI), devenu l'Union française de l'Express (UFEX), les sociétés DHL international, Service Crie, May Courrier international, Federal Express International, Express Transports Communications, d'autre part, la Poste, et les sociétés Sofipost, Société française de messagerie internationale (SFMI) devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, Transport aérien transrégional (TAT), TAT Express, sur le fondement des articles 85, 86, 92, 93 du Traité sur la Communauté européenne;

Vu l'assignation introductive d'instance, en date du 16 juin 1993;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 1994 saisissant à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 11 juillet 1996 statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce;

Vu le déclinatoire présenté le 4 novembre 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes en suppression et remboursement d'aides d'Etat et en dommages-intérêts, par les motifs que le litige implique l'appréciation de la légalité d'actes administratifs et d'actes de versement relatifs à des deniers publics;

Vu le jugement, en date du 18 mars 1997, par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties sur le fond à une audience ultérieure;

Vu l'arrêté, en date du 14 avril 1997, par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des Conflits;

Vu le rapport du procureur général près la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 1997, communiquant le dossier de la procédure;

Vu les observations du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit;

Vu le mémoire présenté pour l'UFEX et ses adhérents, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que la juridiction de...

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