Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 novembre 1996 (cas Tribunal des Conflits, du 4 novembre 1996, 96-03.038, Publiéu bulletin; Demandeur: Prét de la réon d'Ile-de-France prét de Paris; Defendeur: socié Datasport et autres.)

Date de Résolution 4 novembre 1996
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 16/04/1996

N° de pourvoi: 96-03038

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Datasport à la Ligue nationale de football, devant la cour d'appel de Paris;

Vu le déclinatoire présenté le 5 mars 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que la décision d'informatiser par un système unique la billetterie des clubs disputant les championnats de football professionnel de première et deuxième divisions procède de la mission de service public dévolue à la Ligue nationale de football;

Vu l'arrêt, en date du 16 avril 1996, par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours formé par la Ligue nationale de football contre une décision du Conseil de la concurrence, a rejeté le déclinatoire, et renvoyé l'affaire au 14 mai 1996;

Vu l'arrêté, en date du 29 avril 1996, par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu l'arrêt, en date du 24 mai 1996, par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure judiciaire " jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait statué ou jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 ";

Vu les observations déposées au greffe de la cour d'appel, le 13 mai 1996, au nom de la société Datasport, par son avocat, et le 15 mai 1996, au nom de la Ligue nationale de football, par son avoué et son avocat;

Vu le rapport du procureur général près la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 1996, communiquant le dossier de la procédure;

Vu les observations du ministre de la Jeunesse et des Sports, s'en rapportant à l'arrêté de conflit;

Vu le mémoire présenté pour la Ligue nationale de football, tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour statuer sur le litige, par les motifs que la délibération, en date du 21 avril 1994, du conseil d'administration de la Ligue nationale de football, désignant le logiciel de gestion et d'édition informatiques de la billetterie des compétitions disputées par les clubs de première et deuxième divisions professionnelles, a été prise dans le cadre de la mission de service public assignée à la Ligue nationale de football et relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique;

Vu les...

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