Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 juin 1999 (cas Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs)

Date de Résolution18 juin 1999
Estado de la SentenciaJournal officiel du 19 juin 1999, p. 9018
Numéro de DécisionCSCL9903611S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 1999 par MM José Rossi, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Jacques Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Mme Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Pierre Cardo, Antoine Carré, Hervé de Charette, Pascal Clement, Georges Colombier, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Bernard Deflesselles, Francis Delattre, Yves Deniaud, Léonce Deprez, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Alain Ferry, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Hervé Gaymard, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Philippe Houillon, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM Jean-Jacques Jegou, Henry Jean-Baptiste, Aimé Kergueris, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jean-Claude Lemoine, Jean-Claude Lenoir, Jean Leonetti, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, Christian Martin, Jean Marsaudon, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Mme Louise Moreau, MM Hervé Morin, Jacques Myard, Yves Nicolin, Jean-Marc Nudant, Dominique Paillé, Robert Pandraud, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Didier Quentin, Marc Reymann, Jean Rigaud, Jean Roatta, Gilles de Robien, François Rochebloine, André Santini, Joël Sarlot, François Sauvadet, Guy Teissier, Jean Ueberschlag, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André Wiltzer, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants du réseau de transport public de voyageurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 1er juin 1999 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs en arguant d'inconstitutionnalité les articles 6, 7 et 8 de celle-ci ;

  2. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité physique des personnes, la recherche et la condamnation des auteurs d'infractions sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ;

    - SUR L'ARTICLE 6 :

  3. Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère dans le code de la route un article L. 21-2 aux termes duquel :

    "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

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