Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 janvier 2000 (cas Loi relative à la réduction négociée du temps de travail)

Date de Résolution19 janvier 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 20 janvier 2000 p. 992
Numéro de DécisionCSCL9903933S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 1999 par MM. Henri de RAINCOURT, Charles Henri de COSSÉ-BRISSAC, François TRUCY, Jean-Paul ÉMIN, Ambroise DUPONT, Jean-Claude CARLE, Jean-François HUMBERT, Philippe NACHBAR, Mme Janine BARDOU, MM. James BORDAS, Louis BOYER, Nicolas ABOUT, Jean-Léonce DUPONT, Mme Anne HEINIS, MM. Christian BONNET, Serge MATHIEU, Jean-Paul ÉMORINE, Roland du LUART, José BALARELLO, Jean BOYER, Henri REVOL, Jean-Pierre RAFFARIN, Hubert FALCO, Jean CLOUET, Jacques DOMINATI, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean PÉPIN, Louis Ferdinand de ROCCA SERRA, Louis GRILLOT, Bernard PLASAIT, Xavier PINTAT, Jean DELANEAU, Louis ALTHAPE, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Charles DESCOURS, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Philippe de GAULLE, Patrice GELARD, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Guy LEMAIRE, Paul MASSON, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques PEYRAT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Guy VISSAC, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. André BOHL, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, André DILIGENT, Pierre FAUCHON, Jean FAURE, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Claude HURIET, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Henri LE BRETON, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, René MARQUES, Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Michel SOUPLET, Albert VECTEN, Xavier de VILLEPIN, Fernand DEMILLY, Jean-Pierre FOURCADE, Paul GIROD, Pierre LAFFITTE, Jean-Marie RAUSCH, André VALLET, sénateurs et le même jour, par MM. José ROSSI, Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, Mme Nicole AMELINE, M. François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Roland BLUM, Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Aimé KERGUÉRIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude LENOIR, Pierre LEQUILLER, Alain MADELIN, Jean-François MATTEI, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Joël SARLOT, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER, Gérard VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mmes Martine AURILLAC, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, MM. Jean BARDET, François BAROIN, Christian BERGELIN, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA, Bruno BOURG-BROC, Philipe BRIAND, Christian CABAL, Gilles CARREZ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Jean-Paul CHARIÉ, Jean-Marc CHAVANNE, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Jean-Pierre DELALANDE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean FALALA, Jean-Michel FERRAND, François FILLON, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Michel INSHAUSPÉ, Christian JACOB, Didier JULIA, Alain JUPPÉ, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Pierre LELLOUCHE, Jean-Claude LEMOINE, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Robert PANDRAUD, Jacques PELISSARD, Etienne PINTE, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Frantz TAITTINGER, Jean TIBÉRI, Georges TRON, Anicet TURINAY, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON, Roland VUILLAUME, M. Jean-Luc WARSMANN, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, François BAYROU, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Christine BOUTIN, Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, René COUANAU, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, MM. Hervé MORIN, Dominique PAILLE, Jean-Luc PRÉEL, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, François SAUVADET, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER, Pierre-André WILTZER et Jacques BLANC, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail ;LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;Vu le code du travail ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-401 DC du 10 juin 1998 relative à la loi du 13 juin 1998 précitée ;Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 6 janvier 2000 ;Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative à la réduction négociée du temps de travail ;

    - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION :

  2. Considérant que les auteurs des deux saisines soutiennent que le législateur aurait, à divers titres, méconnu les exigences qui découlent de l'article 34 de la Constitution, notamment en n'exerçant pas pleinement sa compétence ;

    . En ce qui concerne les griefs relatifs à l'incompétence négative du législateur :

  3. Considérant, en premier lieu, que les députés requérants font valoir que le IV de l'article 1er serait contraire à la Constitution dans la mesure où il " introduit des éléments d'appréciation à caractère subjectif ouvrant la voie à des contentieux et à une inégalité dans l'application " ;

  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils font état d'imprécisions qui vicieraient également l'article 17 de la loi déférée ;

  5. Considérant, en troisième lieu, que les députés et les sénateurs requérants font valoir que l'article 19 de la loi déférée ne serait pas suffisamment précis quant aux critères de suppression et de suspension du bénéfice de l'allègement des cotisations sociales patronales qu'il prévoit ; qu'en particulier, le législateur ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, " renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de suspension du bénéfice de l'allègement sans fixer lui-même des critères objectifs servant à apprécier le respect ou non de l'exigence de compatibilité " des durées et horaires de travail pratiqués dans l'entreprise avec les limites définies au I du même article ;

  6. Considérant, en premier lieu, que le IV de l'article 1er insère un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, préalablement à l'établissement et à la communication aux représentants du personnel du plan social destiné notamment à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, " doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, ou, à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord " ;

  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;

  8. Considérant qu'en instituant une obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son inobservation et, en particulier, en laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes, le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer contraire à la Constitution le IV de l'article 1er de la loi déférée ;

  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en distinguant à l'article L. 932-2 du code du travail, introduit par l'article 17 de la loi, entre les actions de formation que l'employeur est tenu d'assurer pour " l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois ", qui font partie du temps de travail effectif, et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT