Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 janvier 1991 (cas Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)

Date de Résolution18 janvier 1991
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 janvier 1991, p. 924
Numéro de DécisionCSCX9100002S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1990, en premier lieu, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Claude Labbé, Serge Charles, Robert-André Vivien, Jacques Chaban-Delmas, Bernard Schreiner, Alain Juppé, Arthur Dehaine, Alain Cousin, Georges Tranchant, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Pierre Raynal, Patrick Ollier, Olivier Dassault, Jean-Claude Mignon, Jean de Gaulle, Jacques Toubon, Michel Giraud, Henri Cuq, Louis de Broissia, Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud, Robert Pandraud, Mme Martine Daugreilh, MM Alain Jonemann, Antoine Rufenacht, Roland Nungesser, Régis Perbet, Lucien Guichon, Roland Vuillaume, Mme Françoise de Panafieu, MM Claude-Gérard Marcus, Christian Estrosi, Jacques Limouzy, Mme Suzanne Sauvaigo, MM Xavier Deniau, Michel Terrot, Jean-Marie Demange, René Couveinhes, Jean Kiffer, Bernard Debré, Jean-Michel Couve, Mme Nicole Catala, MM Eric Doligé, Michel Barnier, Etienne Pinte, Robert Galley, Edouard Frédéric-Dupont, Dominique Perben, Gabriel Kaspereit, Mme Roselyne Bachelot, MM Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy, Jean-Yves Chamard, Pierre-Rémy Houssin, Michel Inchauspé, Charles Millon, Pascal Clément, André Rossinot, Mme Louise Moreau, MM Philippe Mestre, Jean Brocard, Marc Laffineur, Jean Bégault, Raymond Marcellin, Pierre Lequiller, Francis Delattre, Alain Griotteray, Charles Ehrmann, Claude Wolff, Denis Jacquat, Hubert Falco, Arthur Paecht, Philippe Vasseur, Gérard Longuet, José Rossi, Daniel Colin, Gilles de Robien, Willy Diméglio, Mme Yann Piat, MM François-Michel Gonnot, Ladislas Poniatowski, Jean Desanlis, Jean-François Deniau, Gilbert Gantier, députés, et, en second lieu, par MM Jean-Pierre Fourcade, Marcel Lucotte, José Balarello, Louis Boyer, Jean Dumont, Jean-Paul Emin, Pierre Louvot, Hubert Martin, Michel Miroudot, Bernard Seillier, Pierre-Christian Taittinger, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Gérard César, Jacques Bérard, Amédée Bouquerel, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Désiré Debavelaere, Mme Marie-Fanny Gournay, MM Auguste Cazalet, Jean Chamant, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Dubosq, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Philippe François,

Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Paul Moreau, Arthur Moulin, Jean Natali, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Claude Prouvoyeur, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Jean Simonin, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Dick Ukeiwé, Serge Vinçon, André Bohl, Auguste Chupin, Marcel Daunay, Jean Faure, Rémi Herment, Jean Huchon, Louis Jung, François Mathieu, René Monory, Jacques Moutet, Jean Pourchet, Guy Robert, Pierre Vallon, Xavier de Villepin, Ernest Cartigny, Paul Girod, Charles-Edmond Lenglet et Raymond Soucaret, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; qu'elles critiquent la procédure suivie pour l'adoption de certains des articles de cette loi ; qu'est contesté en outre, le contenu des articles 10, 15, 16 et 40 ;

    - SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

  2. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les articles 26 à 32, 35, 37, 38, 41 et 47 ont été adoptés dans des conditions non conformes à la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent un grief identique à l'encontre de l'introduction dans la loi, non seulement des articles 37, 38, 41 et 47 déjà critiqués par les députés saisissants, mais également de l'article 42 ;

  3. Considérant que les auteurs des saisines font valoir que les dispositions des articles précités ont été introduites, par voie d'amendements, dans le projet de loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales alors qu'elles sont dépourvues de tout lien avec les dispositions de ce projet ;

  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

  5. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 22 novembre 1990 un projet de loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; que, dans son titre Ier, ce texte comportait des dispositions relatives à la santé publique et concernant, respectivement, l'amélioration de la protection de la santé publique et le régime des études médicales et odontologiques et des études de sages-femmes ; que le titre II comprenait des dispositions relatives aux assurances...

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