Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 décembre 1992 (cas Résolution complétant le règlement de l'Assemblée nationale pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution)

Date de Résolution17 décembre 1992
Estado de la SentenciaJournal officiel du 20 décembre 1992, p. 17477
Numéro de DécisionCSCX9210581S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 novembre 1992, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 novembre 1992 complétant le règlement de l'Assemblée nationale pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 bis tel qu'il résulte de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979 et de la loi n° 90-385 du 10 mai 1990 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article 88-4 ajouté à la Constitution par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 dispose dans son premier alinéa que, "le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 88-4 : "Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée" ;

  2. Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution ; que cette résolution comporte deux articles ; que l'article premier ajoute au règlement de l'Assemblée nationale un chapitre VII bis intitulé "Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires" et qui comprend un article 151-1, lui-même subdivisé en treize alinéas ; que l'article 2 de la résolution présentement examinée fait figurer parmi les membres de la Conférence des Présidents, le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes ; qu'est modifié à cette fin le premier alinéa de l'article 48 du règlement ;

    - SUR L'ARTICLE 1er AJOUTANT UN ARTICLE 151-1 AU REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :

    . En ce qui concerne les règles de principe applicables :

  3. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

  4. Considérant qu'avant même l'adjonction à la Constitution d'un article 88-4, l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 a, au sein de chaque assemblée, donné à une délégation "mission de suivre les travaux conduits par les institutions des Communautés européennes" ; que les dispositions de l'article 6 bis continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 de la Constitution ;

  5. Considérant que l'article 88-4 de la...

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