Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 12 janvier 1993 (cas Résolution insérant dans le règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la Constitution)

Date de Résolution12 janvier 1993
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 janvier 1993, p. 777
Numéro de DécisionCSCX9310823S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 1992, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 15 décembre 1992 insérant dans le règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en uvre de l'article 88-4 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 bis, tel qu'il résulte de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979 et de la loi n° 90-385 du 10 mai 1990 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article 88-4 ajouté à la Constitution par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 dispose dans son premier alinéa que "Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 88-4 : "Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée" ;

  2. Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution ; que cette résolution comporte deux articles ; que l'article 1er ajoute au règlement du Sénat un chapitre XI bis intitulé "Résolutions sur les propositions d'actes communautaires" et qui comprend un article 73 bis, lui-même subdivisé en onze alinéas ; que l'article 2 de la résolution présentement examinée fait figurer à titre permanent parmi les membres de la Conférence des Présidents, le président de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes ; qu'est modifié à cette fin le premier alinéa de l'article 29 du règlement ;

    - SUR L'ARTICLE 1er AJOUTANT UN ARTICLE 73 bis AU REGLEMENT DU SENAT :

    . En ce qui concerne les règles de principe applicables :

  3. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

  4. Considérant qu'avant même l'adjonction à la Constitution d'un article 88-4, l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 a, au sein de chaque assemblée, donné à une délégation "mission de suivre les travaux conduits par les institutions des Communautés européennes"...

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