Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 mai 2004 (cas Résolution modifiant le Règlement du Sénat (articles 7, 13, 15, 16, 20, 22, 39 et 69 bis))

Date de Résolution18 mai 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 22 mai 2004, p. 9058
Numéro de DécisionCSCX0407358S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mai 2004 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du même jour modifiant le règlement du Sénat ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;

Vu la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES ARTICLES 1er ET 2 DE LA RÉSOLUTION :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 inséré dans la Constitution par la révision du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République : " Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la révision du 28 mars 2003 précitée : " La création par la loi d'une collectivité se substituant à un...

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