Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 juin 2014 (cas Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire])

Date de Résolution 6 juin 2014
Estado de la SentenciaJORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n° 29
Numéro de DécisionCSCX1413217S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 453 du 8 avril 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Beverage and Restauration Organisation SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 631-15 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Beverage and Restauration Organisation SA, partie en défense, par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 avril 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2014 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL Lexavoué Normandie, avocat au barreau de Rouen, et Me Henry Mons, avocat au barreau de Lisieux, enregistrées les 9 et 14 mai 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen, pour la société requérante, Me Foussard, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 27 mai 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes du paragraphe II de l’article L. 631-15 du code de commerce : « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

    « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

    Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L...

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